Pratiques restrictives · Rupture brutale

Rupture brutale des relations commerciales : le préavis s'apprécie au regard de la dépendance

Un préavis « contractuel » suffit-il, quand la victime ne pouvait, en réalité, se retourner nulle part ?

On peut mettre fin à une relation commerciale ; on ne peut pas la trancher net. Tel est l'équilibre de l'article L. 442-1, II du Code de commerce : ce qu'il sanctionne n'est pas la rupture, mais sa brutalité, c'est-à-dire l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte, notamment, de la durée de la relation. La nuance est tout sauf verbale : elle déplace le débat du « pourquoi » vers le « comment », et c'est là que se joue l'indemnisation.

Article L. 442-1, II du Code de commerce

Ce que protège le texte : le temps de se retourner

Le préavis n'a qu'une fonction : laisser à la victime le temps de se réorganiser, de retrouver un autre partenaire, d'amortir la perte. Sa durée s'apprécie donc concrètement : durée de la relation, volume d'affaires, notoriété du client, spécificités du secteur, et surtout état de dépendance économique du fournisseur. La Cour de cassation en a fait une grille d'analyse explicite.

Cass. com., 10 novembre 2021, n° 20-13.385

Deux conséquences en découlent. D'abord, le respect d'un préavis même contractuel ne suffit pas à exclure la brutalité : un préavis stipulé peut demeurer insuffisant au regard des faits. Ensuite, l'impossibilité concrète d'orienter l'activité vers d'autres clients, celle d'un prestataire qui, faute de marge, ne pouvait financer aucune diversification, est un critère à part entière de la brutalité.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933 · CA Paris, 21 janvier 2022, n° 19/11770

Le seuil refuge des 18 mois, et la dépendance qui le commande

Le texte offre à l'auteur de la rupture une sécurité : sa responsabilité ne peut être engagée pour insuffisance de préavis dès lors qu'il a respecté dix-huit mois. Lu à l'envers, ce plafond devient un repère pour la victime : en deçà, et a fortiori lorsque la dépendance est totale, la contestation reste pleinement ouverte. Un préavis de douze mois, opposé à une relation de plus de dix ans et quasi exclusive, expose l'auteur à voir la durée jugée trop courte.

La brutalité se nourrit, en outre, du contexte de la rupture. Une cessation décidée au terme de négociations tarifaires conflictuelles, dans une relation déjà déséquilibrée, n'a rien d'un congé neutre : elle parachève un rapport de force. Le préavis, fût-il accordé, s'exécute alors dans les mêmes conditions de contrainte qui l'ont précédé.

Le préjudice : la marge escomptée, et son correctif

La Cour de cassation a fixé une méthode nette : le préjudice principal s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires escompté et les coûts variables non supportés pendant la durée du préavis manquant.

Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940

Mais cette méthode a une limite. Lorsque la marge de référence est elle-même le produit des pratiques déloyales dénoncées, comme un prix maintenu artificiellement bas par la soumission, l'asseoir sur cette marge revient à indemniser dérisoirement, à rebours du principe de réparation intégrale. Or la notion de marge à retenir est celle qui correspond à l'objectif de réparation posé par ce principe. Il est donc défendable de corriger la marge de référence pour la ramener à ce qu'elle aurait été en situation d'équilibre.

CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 9 avril 2025, n° 22/19772

S'ajoute, enfin, le préjudice moral, que la jurisprudence reconnaît à la personne morale dès lors qu'il diffère de celui d'une personne physique : le caractère inéluctable de la disparition d'une part, son caractère précipité par l'insuffisance du préavis d'autre part, en constituent les deux versants.

Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-26.568 · CA Paris, 6 septembre 2023, n° 21/19358

La rupture est un droit ; la brutalité est une faute. La dépendance économique de la victime est ce qui permet, dans chaque dossier, de tracer la frontière entre les deux.

9 juin 2026

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