Droit bancaire · Opérations de paiement

Rappel de virement : la banque ne peut pas débiter le compte du bénéficiaire sans son accord

Une fois la somme inscrite au compte, la banque du bénéficiaire peut-elle la rendre sur simple demande de la banque adverse, sans rien demander à son propre client ?

Il est un réflexe interbancaire si bien rodé qu'on en oublie qu'il a des limites : la banque du payeur réclame le retour d'un virement (un « recall ») et la banque du bénéficiaire s'exécute, débitant le compte de son client comme s'il s'agissait d'un simple retour à l'envoyeur.

Cette fluidité a un coût juridique. Une fois la somme inscrite au crédit du compte du bénéficiaire, elle lui appartient ; la reprendre n'est plus un retour de fonds, mais une opération de paiement nouvelle, qui exige, comme toute opération de paiement, le consentement de celui dont le compte est débité.

Tout l'enjeu tient dans ce basculement de qualification : le bénéficiaire, créancier du crédit, devient payeur de la restitution. Et nul ne paie sans y avoir consenti.

Le mécanisme : du retour de fonds à l'opération de paiement

Le « recall » n'est pas une catégorie du droit ; c'est un usage interbancaire de rappel de fonds. Sa licéité se mesure donc à l'aune du droit commun des opérations de paiement, et d'abord du principe selon lequel le teneur de compte n'est que le mandataire de son client : il ne peut disposer des sommes figurant au compte sans son accord. L'article 1937 du Code civil en porte la trace ancienne (le dépositaire ne restitue qu'à celui qui a confié, ou à qui de droit), mais c'est le Code monétaire et financier qui en livre le régime moderne.

Article 1937 du Code civil

Aux termes de l'article L. 133-18 du CMF, une opération de paiement non autorisée, c'est-à-dire à laquelle le titulaire du compte n'a pas consenti, ouvre droit au rétablissement de son compte dans l'état où il se serait trouvé sans l'opération. L'article L. 133-24 encadre la contestation dans un délai de treize mois, sous réserve que la banque ait bien fourni l'information requise. Le pivot, dans les deux textes, est le consentement : il n'y a d'opération régulière que voulue.

Articles L. 133-18 et L. 133-24 du Code monétaire et financier

Le point de bascule : le crédit acquis fait du bénéficiaire un payeur

C'est ici que se joue l'essentiel. Tant que la somme n'a pas été portée au compte du bénéficiaire, son retour reste une affaire entre le payeur et sa propre banque : le payeur révoque, sa banque rembourse, et l'opération se dénoue sans toucher au compte d'en face. Mais dès que le crédit est inscrit, la mécanique s'inverse. La somme est entrée dans le patrimoine du bénéficiaire ; la reprendre suppose de débiter son compte ; et ce débit est une opération de paiement dont il est, cette fois, le payeur.

La Cour de cassation l'a tranché avec une netteté remarquable : lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par sa banque, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, la banque du bénéficiaire qui a déjà inscrit ce montant au crédit du compte de son client ne peut contre-passer l'opération sans son autorisation, quand bien même elle aurait elle-même restitué les fonds à la banque du payeur.

Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-10.044, publié au Bulletin

La portée de cette solution mérite d'être mesurée. D'abord, elle vaut même en cas de fraude : la fraude éventuelle du payeur initial, ou le litige qui l'oppose au bénéficiaire, ne dispense pas d'obtenir l'accord de ce dernier. Ensuite, elle est indifférente à ce que la banque du bénéficiaire a déjà fait : avoir restitué les fonds à la banque adverse ne crée aucun droit à se rembourser sur le compte du client. La banque qui a payé trop vite a payé pour son compte, non pour celui de son client.

La conséquence : l'opération non autorisée doit être remboursée

De ce raisonnement découle une obligation mécanique. Si la banque du bénéficiaire contre-passe sans recueillir l'accord de son client, elle réalise une opération de paiement non autorisée au sens de l'article L. 133-18, et elle doit en restituer le montant, rétablissant le compte dans son état antérieur. La sanction n'est pas une faculté laissée à l'appréciation du juge : c'est la conséquence légale de l'absence de consentement.

Il faut se garder, à ce stade, d'un déplacement du débat que la banque tente volontiers. La question n'est jamais de savoir si la demande de rappel était, au fond, bien fondée, ni si le payeur avait de bonnes raisons de réclamer son argent. La seule question est de savoir si, au jour de la contre-passation, l'opération était autorisée par le bénéficiaire, ou justifiée par l'un des rares cas qui s'en dispenseraient. Un litige commercial entre le payeur et le bénéficiaire, fût-il ultérieurement tranché en faveur du premier, ne transforme pas rétroactivement en opération licite un débit opéré sans consentement.

Quant aux conditions générales par lesquelles une banque prétendrait s'autoriser la contre-passation, deux obstacles se dressent souvent. Leur opposabilité d'abord : faute d'avoir été portées à la connaissance du client et acceptées par lui, elles ne produisent aucun effet à son égard. Leur applicabilité ensuite : lorsqu'elles réservent la contre-passation à l'erreur dûment justifiée par la banque du donneur d'ordre ou à la fraude avérée, encore faut-il que l'un de ces cas soit caractérisé et que la banque ait, a minima, sollicité les justifications correspondantes. La banque qui se borne à exécuter le rappel sans le moindre contrôle ne remplit aucune de ces conditions.

Article 1119 du Code civil

Passé le crédit en compte, le bénéficiaire devient payeur : son silence ne vaut pas accord, et le virement acquis ne se reprend pas d'un simple échange interbancaire.

9 juin 2026

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