Une société découvre, après le départ de son dirigeant, qu'elle a financé pendant des années un appauvrissement organisé. On lui oppose la prescription. Est-elle vraiment forclose ?
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Elle supporte mal un paradoxe : celui d'une victime à qui l'on reproche de n'avoir pas agi, alors qu'agir aurait supposé qu'elle se dresse contre elle-même.
L'hypothèse n'a rien d'un cas d'école. Elle surgit chaque fois qu'une société, longtemps tenue par un dirigeant unique qui se trouvait simultanément aux commandes de son cocontractant, découvre, une fois ce dirigeant parti et remplacé, qu'elle a financé pendant des années un appauvrissement soigneusement organisé à travers un contrat d'apparence courante.
Un exemple : un bail commercial signé entre une société civile immobilière (bailleur) et une société commerciale (preneur), toutes deux représentées à l'acte par un seul et même dirigeant. Le bail s'exécute tacitement dans des conditions inéquitables pendant quinze années, puis la société commerciale connaît un changement de capital. Son dirigeant est remplacé et le nouveau s'aperçoit de la manœuvre.
Il agit en justice contre le bailleur au nom de la société commerciale pour dénoncer les conditions d'exécution du bail depuis sa conclusion et récupérer l'indu, l'ex-dirigeant étant insolvable :
La réplique du défendeur tombe, mécanique : l'action serait prescrite pour tout ce qui excède les cinq dernières années, la société étant réputée avoir connu les faits dès leur survenance.
Tout se ramène à une question de point de départ. Et cette question, en apparence technique, en dissimule une autre, plus délicate : à quel instant une société acquiert-elle une volonté propre, distincte de celle de celui qui la tient ?
La structure de fait est toujours la même, à quelques variantes près. Représentant les deux parties au même contrat, le dirigeant en arrête seul les conditions, et donc l'équilibre.
Nulle négociation contradictoire, nul tiers pour s'en émouvoir : l'opération se noue dans l'entre-soi d'une volonté unique, au bénéfice de celui qui la porte. L'acte s'exécute ensuite, années après années, sans heurt apparent, précisément parce que celui qui aurait pu le contester est celui qui en profite.
L'article 2224 du Code civil n'ancre pas le délai à la naissance du droit, mais au jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Quant à l'article 2234, il neutralise le cours de la prescription contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir par un empêchement légal, conventionnel ou de force majeure. Deux portes, donc, vers un même report : l'ignorance légitime et l'empêchement caractérisé.
Articles 2224 et 2234 du Code civil
Mais l'une et l'autre achoppent sur une difficulté propre à la personne morale : une société ne connaît rien, et n'agit jamais, par elle-même. Sa connaissance se construit par représentation : la connaissance objective de la personne morale ne se déduit que de la connaissance subjective de ses organes. La question se resserre alors en une seule interrogation : lorsque l'organe qui incarne cette connaissance est aussi l'auteur des faits, peut-on imputer à la société une connaissance que son représentant avait tout intérêt à ne jamais former, ni traduire en acte ?
La réponse que l'on peut défendre tient en une proposition : tant que l'auteur des faits dirige la société victime, celle-ci ne dispose d'aucune connaissance utile ni d'aucune liberté d'agir ; le délai ne court qu'à compter de la cessation effective de ses fonctions.
Imputer à la société la connaissance de son dirigeant reviendrait, dans cette configuration, à exiger qu'elle se retourne contre elle-même, par la main de celui qui n'y avait aucun intérêt. C'est précisément l'impossibilité d'agir que l'article 2234 prend en charge.
La Cour d'appel de Paris a consacré cette lecture. Elle juge que la société demeurait dans l'impossibilité d'agir aussi longtemps que l'auteur des faits en était le dirigeant, et que le point de départ de la prescription ne pouvait courir qu'au jour de la cessation de ses fonctions :
« … la société était dans l'impossibilité d'agir tant que [son dirigeant] en était le dirigeant, le point de départ du délai n'ayant couru qu'à compter de la date à laquelle il a cessé ses fonctions. »
CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 10 octobre 2024, n° 22/04786
La solution prolonge une orientation que l'Assemblée plénière a affermie en 2023, hors du droit des sociétés : en matière de répétition de l'indu, le délai ne court qu'à compter de la découverte des faits dissimulés, de sorte que la restitution demeure ouverte sur les sommes versées bien au-delà des cinq dernières années. Le contentieux était celui de la sécurité sociale ; l'idée directrice est transposable : ce qui est dissimulé ne peut faire courir aucun délai contre celui à qui on le cache.
Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559
Reste que la transposition n'est pas verrouillée par la Cour de cassation, et la prudence commande de le dire. Trois lignes de résistance demeurent ouvertes au défendeur :
La position est techniquement robuste, adossée à la lettre des articles 2224 et 2234 et à une logique difficilement réfutable, sans être, à ce jour, consacrée.
L'issue se jouera donc sur le terrain de la preuve : démontrer que les faits étaient réellement inaccessibles aux organes de la société, et que leur dissimulation procédait d'un intérêt, non d'une négligence. C'est là que se logera la décision du juge.
8 juin 2026