Prescription · Droit de la consommation

Frais de séjour en EHPAD : prescription de deux ans ou de cinq ans ?

Deux chambres de la même cour d'appel ont répondu en sens contraire à une question qui décide, à elle seule, du sort de la créance.

Il existe des questions de droit dont l'apparente sécheresse technique masque un enjeu considérable : celui de savoir si une créance vit encore, ou si elle est déjà morte. La prescription applicable aux frais de séjour impayés d'un résident d'EHPAD est de celles-là.

Deux régimes s'y disputent le terrain : le délai biennal du Code de la consommation et le délai quinquennal de droit commun du Code civil. Entre les deux, l'écart n'est pas de degré : selon que l'on retient l'un ou l'autre, la même action est recevable ou irrémédiablement éteinte.

La difficulté tient à ce que la réponse n'est pas écrite. Pire : la Cour d'appel de Paris, à quelques semaines d'intervalle et par deux de ses chambres, y a répondu en sens contraire. Le justiciable se trouve suspendu non à une règle, mais à l'aléa de la chambre qui jugera son affaire. Et le juge de la mise en état, saisi de la fin de non-recevoir, doit trancher là où sa propre cour hésite.

Le problème : une créance à la durée de vie indéterminée

La configuration est d'une grande banalité, ce qui fait précisément l'importance de la question. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes facture à un résident des prestations d'hébergement, au titre d'un contrat de séjour régi par le Code de l'action sociale et des familles. Des échéances demeurent impayées ; le résident décède ; l'établissement se retourne contre les héritiers. Entre-temps, les mois ont passé. C'est là que tout se joue.

Car l'établissement est un professionnel, le résident un consommateur, et l'article L. 218-2 du Code de la consommation enferme dans un délai de deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Si ce texte s'applique, la créance se prescrit vite. Si, au contraire, on lui préfère la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, l'établissement dispose de trois années supplémentaires. Sur une dette de séjour de plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout se perd, ou se sauve, à ce seul choix.

Article L. 218-2 du Code de la consommation · Article 2224 du Code civil

La question de droit : le « spécial » déroge-t-il au « spécial » ?

L'argument par lequel on tente d'écarter le délai biennal est séduisant dans sa forme. Le contrat de séjour en EHPAD, dit-on, est un contrat spécial, soumis à un corps de règles propres au Code de l'action sociale et des familles ; or le Code de la consommation serait lui aussi un droit spécial ; et deux régimes spéciaux ne sauraient se cumuler, de sorte qu'il faudrait se rabattre sur le droit commun, c'est-à-dire le délai de cinq ans. Le raisonnement a pour lui une élégance syllogistique. Il a contre lui une prémisse fausse.

Le droit de la consommation n'a jamais été conçu comme un droit spécial au sens où on l'entend ici. Il est le droit commun du rapport entre professionnel et consommateur : une strate transversale qui a vocation à s'appliquer à toute relation de cette nature, quel que soit le contrat qui la porte, sauf lorsque ce contrat est lui-même doté d'un délai de prescription propre. Or le Code de l'action sociale et des familles n'édicte, pour le recouvrement des frais de séjour, aucun délai dérogatoire. Le silence du texte spécial ne renvoie donc pas au droit commun civil : il laisse jouer le délai consumériste, qui est ici la règle pertinente.

Cette lecture n'a rien d'audacieux : elle ne fait que constater ce qui se pratique déjà. Le contrat de séjour en EHPAD est, de longue date, soumis au droit de la consommation sous l'angle des clauses abusives. La Cour de cassation l'a jugé sans détour, en censurant une clause d'un tel contrat au regard du droit consumériste, et la Commission des clauses abusives lui a consacré une recommandation spécifique. On voit mal par quelle cohérence le contrat de séjour serait justiciable du Code de la consommation lorsqu'il s'agit de protéger le résident de ses clauses, mais y échapperait lorsqu'il s'agit d'enfermer dans un délai l'action en paiement dirigée contre lui.

Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.621, publié au Bulletin · Recommandation CCA n° 08-02 du 23 avril 2008

L'impact : une cour divisée, un justiciable suspendu à l'aléa de la chambre

C'est ici que le contentieux quitte le terrain de la pure doctrine pour celui, plus inconfortable, de l'insécurité juridique. À quelques semaines de distance, deux chambres de la Cour d'appel de Paris ont retenu des solutions opposées.

La première, statuant au printemps 2024, a écarté le délai biennal au profit de la prescription quinquennale, en s'appuyant sur la spécificité du contrat de séjour. C'est l'arrêt que l'on brandit volontiers comme ayant « tranché » la question.

CA Paris, Pôle 4, ch. 10, 4 avril 2024, n° 23/07979

La seconde, quelques semaines plus tard, a jugé l'exact inverse : confirmant une ordonnance qui avait déclaré l'action prescrite au regard du délai de deux ans de l'article L. 218-2, elle a appliqué sans réserve le délai consumériste à une action en recouvrement de frais de séjour.

CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 23 mai 2024, n° 23/17385

Présenter l'une de ces décisions comme ayant définitivement fixé l'état du droit relève donc, au mieux, de l'optimisme. La postériorité de l'arrêt favorable au délai biennal suffit à ruiner l'idée d'une question « clairement tranchée » : une cour qui se contredit à un mois d'intervalle n'a rien tranché du tout. D'autres juridictions du fond ont d'ailleurs retenu le délai de deux ans, confortant l'idée que la lecture consumériste est, à tout le moins, parfaitement défendable.

CA Nîmes, 2e ch. sect. A, 12 septembre 2024, n° 21/03968 · TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 mars 2024, n° 22/04084

Pour le justiciable, la conséquence est vertigineuse : le sort de sa créance, ou de sa dette, ne dépend pas tant de la règle que de la chambre devant laquelle il comparaît. Le rôle du juge de la mise en état ne se réduit pas à arbitrer une querelle d'écoles entre deux formations d'une même cour ; il lui revient de dire lequel des deux régimes gouverne réellement la relation entre l'établissement et le résident. À s'en tenir à la lettre de l'article L. 218-2, qui vise l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs sans réserver aucun type de contrat, la réponse paraît difficile à esquiver.

Tant que la Cour de cassation ne se sera pas saisie de la divergence, c'est le calendrier de l'audience, autant que le droit, qui décidera du sort de la créance.

9 juin 2026

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