Quand l'absence de négociation transforme une « revalorisation » annuelle en instrument de contrainte.
Il est une violence qui ne dit pas son nom : celle d'un partenaire qui, sûr de la dépendance de l'autre, lui impose des conditions qu'aucune négociation véritable n'a précédées. L'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce la saisit sous une formule sobre, soumettre ou tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif, et en fait une faute, que l'abus soit consommé ou seulement tenté.
Article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce
La pratique suppose la réunion de deux éléments : la soumission, ou sa tentative ; et l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. La Cour d'appel de Paris en a livré une lecture désormais classique : la soumission implique la démonstration de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses incriminées, caractérisée notamment par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion.
CA Paris, 15 mars 2023, n° 21/13227
Pour apprécier cette soumission, deux critères se détachent. La structure du marché d'abord, qui peut constituer un indice d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant mal à de véritables négociations. Le contexte matériel et économique ensuite, prévalant au moment de la conclusion. Une situation de dépendance économique, celle d'un prestataire dont l'essentiel du chiffre d'affaires repose sur un client unique, est, de ce point de vue, le terrain d'élection de la soumission.
Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823, publié · Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-20.887
L'apport décisif tient au prix. On a longtemps tenu le tarif pour un sanctuaire, soustrait au juge au nom de la libre négociabilité. La Cour de cassation a renversé cette évidence : l'article L. 442-1, I, 2° autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif.
Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547, publié au Bulletin
Dès lors, une « revalorisation » annuelle systématiquement marginale, opposée à des demandes documentées et restée sans négociation réelle, n'est plus un simple aléa commercial : elle peut révéler la soumission. Le déséquilibre significatif, que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation rattachent à la notion jumelle du droit de la consommation, se déduit notamment de l'absence de réciprocité ou d'une disproportion entre les obligations des parties.
Cons. const., 13 janvier 2011, n° 2010-85 QPC
La jurisprudence du fond en a tiré des applications transposables : des pénalités fixes dépourvues de proportionnalité au préjudice réel, l'absence de réciprocité d'une sanction, peu important que les clauses soient ou non appliquées, ou encore l'exécution de contrats sans qu'il soit donné suite aux réserves ou propositions d'avenants, caractérisent ce déséquilibre.
T. com. Paris, 13 mars 2017, n° 2015036509 · CA Paris, 18 décembre 2013, n° 12/00150 · Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.907
Un point mérite d'être souligné, car il déjoue une parade fréquente : la tentative de soumission est punissable au même titre que la soumission consommée. Les travaux préparatoires de la loi de 2008 le confirment : l'intention du législateur était d'atteindre l'abus avant même qu'il ne se réalise. Aussi des pénalités unilatérales finalement abandonnées, mais maintenues dans les stipulations et même renforcées, ne s'effacent pas : leur abandon trahit leur caractère contestable, leur maintien la menace persistante.
Le prix librement consenti échappe au juge. Le prix imposé à un partenaire captif, lui, peut être contrôlé et sanctionné.
9 juin 2026